O-6, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances en société

Texte complet
9. Cette garantie doit prévoir, notamment, les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer, en lieu et place de la société et en excédant du montant de la garantie que doit transmettre l’opticien d’ordonnances conformément au Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (Décision 83-02-09), toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par l’opticien d’ordonnances dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société, jusqu’à concurrence du montant de la garantie;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et de 2 000 000 $ par année pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  l’engagement, par l’assureur ou la caution, de donner un préavis de 30 jours au secrétaire de l’Ordre préalablement à toute résiliation ou modification au contrat d’assurance ou de cautionnement lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
5°  l’engagement, par l’assureur ou la caution, d’aviser immédiatement le secrétaire de l’Ordre lorsque le contrat d’assurance ou de cautionnement n’est pas renouvelé.
Le contrat de cautionnement visé à l’article 8 doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une compagnie de fiducie ou d’une compagnie d’assurances et prévoir que la caution transmettra la garantie selon les conditions prévues au présent règlement et paiera, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, en lieu et place de la société jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 1104-2009, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Cette garantie doit prévoir, notamment, les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer, en lieu et place de la société et en excédant du montant de la garantie que doit transmettre l’opticien d’ordonnances conformément au Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec (Décision 83-02-09), toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par l’opticien d’ordonnances dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société, jusqu’à concurrence du montant de la garantie;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et de 2 000 000 $ par année pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4°  l’engagement, par l’assureur ou la caution, de donner un préavis de 30 jours au secrétaire de l’Ordre préalablement à toute résiliation ou modification au contrat d’assurance ou de cautionnement lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
5°  l’engagement, par l’assureur ou la caution, d’aviser immédiatement le secrétaire de l’Ordre lorsque le contrat d’assurance ou de cautionnement n’est pas renouvelé.
Le contrat de cautionnement visé à l’article 8 doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une compagnie de fiducie ou d’une compagnie d’assurances et prévoir que la caution transmettra la garantie selon les conditions prévues au présent règlement et paiera, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, en lieu et place de la société jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 1104-2009, a. 9.